(53) Conformément aux points 35 à 39 des lignes directrices, des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l’aide pour les concurrents, souvent par une limitation de la présence que l’entreprise peut assumer sur le marché (contrepartie). Les modalités d’application de ce principe général au secteur agricole sont précisées au chapitre 5 des lignes directrices. En principe, étant donné que, dans le secteur agricole, même les aides de très faible ampleur sont susceptibles de fausser la concurrence, la Commission exige une contrepartie de tous les bénéficiaires d’une aide à la restructuration, sous la forme de réductions de capacité. Dans le cas de la production primaire, l’on prévoit une réduction ou une fermeture de capacité de cinq années au moins.
Décision (CELEX 32006D0224) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0224)
RattachementDécision (CELEX 32006D0224)
Versionacte d'origine du 06/10/2004 (CELEX 32006D0224)
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