Décision (CELEX 32006D0225) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0225)
RattachementDécision (CELEX 32006D0225)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0225)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32006D0225)EUR-Lex →

1. Le régime d'aides institué par l'Italie avec le décret ministériel no 173/2001 portant application de l'article 118, paragraphe 9, de la loi 388/2000 ainsi qu'avec les mesures d'application ultérieures adoptées par les régions d'Italie, dans la mesure où il rentre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, est illégal, n'ayant pas été notifié préalablement à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2. Le régime d'aides visé au paragraphe 1 est compatible avec le marché commun en ce qui concerne uniquement les sous-programmes «adaptation des bâtiments et des équipements pour améliorer l'accès des handicapés» et «formation des formateurs».

3. Le régime d'aides visé au paragraphe 1 est incompatible avec le marché commun en ce qui concerne les sous-programmes «aides à la couverture de charges héritées du passé», «mesures d'incitation au départ volontaire du personnel», «adaptation des systèmes informatiques», et «mise en conformité des bâtiments et des équipements avec les normes de sécurité obligatoires».

Aller plus loin

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