(12) L’aide accordée sur la base du sous-programme susmentionné est destinée principalement au remboursement des dettes des organismes de formation relatives à des coûts financiers et salariaux hérités du passé, et elle est accordée sous la forme de subventions non remboursables. Peuvent bénéficier de cette aide les organismes de formation professionnelle, constitués sous différentes formes, avec ou sans but lucratif; les grandes entreprises ne sont pas exclues.
Décision (CELEX 32006D0225) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0225)
RattachementDécision (CELEX 32006D0225)
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32006D0225)
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