(56) Dans ce dernier cas, l'article 86, paragraphe 2, du traité – qui concerne les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général – serait applicable. Cet article dispose que ces entreprises sont soumises aux règles du traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit et en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Il précise en outre que le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.
Décision (CELEX 32006D0225) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0225)
RattachementDécision (CELEX 32006D0225)
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32006D0225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.