(85) D'autre part, si certaines activités exercées dans le cadre du système d'instruction publique devaient être considérées comme des activités économiques, à la suite de l'évolution de la notion d'activité économique comme indiqué aux points 50 à 55, elles pourraient bénéficier d'une exemption au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité.
Décision (CELEX 32006D0225) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0225)
RattachementDécision (CELEX 32006D0225)
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32006D0225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.