(93) En vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n.659/99, l’aide à récupérer est majorée des intérêts calculés sur la base d’un taux approprié, fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.
Décision (CELEX 32006D0225) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0225)
RattachementDécision (CELEX 32006D0225)
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32006D0225)
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