Décision (CELEX 32006D0225) · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0225)
RattachementDécision (CELEX 32006D0225)
Versionacte d'origine du 02/03/2005 (CELEX 32006D0225)
RéférenceConsidérant 93 de la décision (CELEX 32006D0225)EUR-Lex →

(93) En vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n.659/99, l’aide à récupérer est majorée des intérêts calculés sur la base d’un taux approprié, fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).