Décision (CELEX 32006D0232) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0232)
RattachementDécision (CELEX 32006D0232)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0232)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32006D0232)EUR-Lex →

Gestion de l'accord et coopération

1. Les parties maintiennent des contacts sur tous les sujets relatifs aux échanges commerciaux bilatéraux de vin et à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent accord. En particulier, chacune des parties coopère, si on le lui demande, afin d'aider l'autre partie à ses producteurs des informations relatives aux limites spécifiques en matière de contaminants et de résidus en vigueur sur le territoire de la première partie.

2. Chacune des parties informe l'autre partie en temps voulu des modifications proposées en ce qui concerne ses règles d'étiquetage et, à l'exception des modifications mineures qui n'ont pas d'incidence sur l'étiquetage du vin de l'autre partie, accorde à cette autre partie un délai raisonnable pour formuler ses observations.

3. Chacune des parties peut communiquer à l'autre partie par écrit:

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a) |

une demande de réunion ou de consultations entre les représentants des parties afin de discuter de tout sujet relatif à la mise en œuvre du présent accord, y compris des consultations relatives aux nouvelles pratiques œnologiques prévues à l'article 5;

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b) |

une proposition de modification des annexes ou du protocole, y compris de ses appendices;

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c) |

les mesures législatives, les mesures administratives et les décisions judiciaires relatives à l'application du présent accord;

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d) |

des informations ou des suggestions visant à optimiser le fonctionnement du présent accord;

et

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e) |

des recommandations et des propositions sur des sujets d'intérêt mutuel pour les deux parties.

4. Une partie répond à une notification visée au paragraphe 3, points a), b), d) ou e), dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas 60 jours à compter de la réception de cette notification. Toutefois, dans le cas d'une demande de consultations telle que visée au paragraphe 3, point a), les parties se réunissent dans un délai de trente jours, à moins qu'elles n'en conviennent différemment.

5. Une modification d'une annexe ou du protocole, y compris de ses appendices, joints au présent accord prend effet à compter du premier jour du mois suivant la réception d'une réponse écrite, à la suite d'une notification par une des parties conformément au paragraphe 3, point b), du texte modifié de l'annexe ou du protocole, y compris de ses appendices, concerné, qui confirme que l'autre partie consent à la modification, ou à une date donnée précisée par les parties.

6. Chacune des parties fournit au point de contact de l'autre partie qui figure à l'annexe VI les notes, demandes, réponses, propositions, recommandations et autres informations à communiquer au titre du présent accord. Chacune des parties communique en temps voulu toute modification concernant ce point de contact.

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7. |

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a) |

Chacune des parties et les intervenants concernés de chacune des parties peuvent:

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i) |

poser des questions relatives à des problèmes découlant des titres I, II et III du présent accord, y compris le protocole;

et

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ii) |

fournir des informations concernant des mesures qui ne seraient pas conformes aux obligations découlant de ses titres

au point de contact de l'autre partie tel qu'il est établi à l'annexe VI.

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b) |

Chacune des parties, par l'intermédiaire de son point de contact:

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i) |

veille à prendre les mesures nécessaires pour que la question soit examinée, qu'une réponse soit apportée à la demande et que les informations soient présentées dans les délais;

et

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ii) |

facilite le suivi entre l'autre partie ou les intervenants concernés de l'autre partie, d'une part, et les autorités chargées de la mise en œuvre ou toute autre autorité appropriée, d'autre part.

Aller plus loin

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