Décision (CELEX 32006D0232) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0232)
RattachementDécision (CELEX 32006D0232)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0232)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32006D0232)EUR-Lex →

Relations avec d'autres instruments et législations

1. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

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a) |

comme ayant une incidence sur les droits et obligations des parties dans le cadre de l'accord de l'OMC;

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b) |

comme obligeant les parties à prendre des mesures en matière de droits de propriété intellectuelle qui, dans d'autres circonstances, ne seraient pas prises au titre des lois, règlements et procédures respectifs des parties en matière de propriété intellectuelle, dans le respect du point a).

2. Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures, le cas échéant, pour permettre l'utilisation de noms d'origine homonymes à condition que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, ou d'autoriser une personne à utiliser, au cours d'opérations commerciales, son propre nom ou le nom de son prédécesseur, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

3. Le présent accord s'applique sans préjudice de la liberté d'expression accordée, aux États-Unis, au titre du premier amendement de la Constitution américaine, et dans la Communauté.

4. Les articles 6 et 7 ne peuvent être interprétés en tant que tels comme une définition de la propriété intellectuelle ou comme obligeant les parties à conférer ou à reconnaître des droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, les noms figurant à l'annexe IV ne sont pas nécessairement considérés, bien qu'ils puissent l'être, comme des indications géographiques au titre de la législation américaine, et les noms figurant à l'annexe V ne sont pas nécessairement considérés, bien qu'ils puissent l'être, comme des indications géographiques au titre de la législation communautaire. Par ailleurs, les termes figurant à l'annexe II ne sont pas considérés, bien qu'ils puissent l'être dans l'avenir, comme des indications géographiques communautaires au titre de la législation américaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).