Nouvelles pratiques œnologiques et spécifications
1. Si une partie se propose d'autoriser à des fins commerciales sur son territoire une nouvelle pratique œnologique ou de modifier une pratique œnologique existante autorisée par les lois, règlements et exigences qui figurent à l'annexe I, et si elle a l'intention de proposer l'inclusion de cette pratique parmi les pratiques autorisées dans les documents de l'annexe I, elle en assure la publication et en informe spécifiquement l'autre partie; elle prévoit également un délai raisonnable pour que l'autre partie puisse formuler des observations et que celles-ci puissent être examinées.
2. Si la nouvelle pratique œnologique ou la modification visée au paragraphe 1 est autorisée, la partie qui l'autorise en informe l'autre partie par écrit dans un délai de 60 jours.
3. Une partie peut, dans un délai de 90 jours à compter de la notification visée au paragraphe 2, s'opposer par écrit à la pratique œnologique autorisée si elle estime qu'elle n'est pas conforme aux objectifs visés à l'article 4, paragraphe 1, ou aux critères fixés à l'article 3, paragraphe 1, et demander des consultations en application de l'article 11 au sujet de ladite pratique œnologique.
4. Les parties modifient l'annexe I, comme le prévoit l'article 11, autant que de besoin pour couvrir toute nouvelle pratique œnologique ou toute modification qui n'a pas fait l'objet d'objections en application du paragraphe 3 ou pour laquelle les parties ont trouvé un accord mutuel à la suite des consultations prévues audit paragraphe 3. En ce qui concerne les nouvelles pratiques œnologiques ou les modifications apportées à des pratiques existantes qui sont proposées après le 14 septembre 2005, mais avant la date d'application de l'article 4, comme le prévoit l'article 17, paragraphe 2, chacune des parties peut préciser que la modification de l'annexe I ne sera pas effective avant la date d'application de l'article 4.
TITRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES