Utilisation de certains termes sur les étiquettes des vins s'agissant des vins vendus aux États-Unis
1. S'agissant des vins vendus sur le territoire des États-Unis, les États-Unis entreprennent de requalifier le statut juridique des termes qui figurent à l'annexe II à l'effet de restreindre l'utilisation de ces termes sur les étiquettes aux seuls vins originaires de la Communauté. Les termes qui figurent à l'annexe II peuvent être utilisés sur les étiquettes de ces vins dans le respect des réglementations américaines en matière d'étiquetage des vins en vigueur à compter du 14 septembre 2005.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une personne ou à son ayant cause qui utilise un terme figurant à l'annexe II sur l'étiquette d'un vin non originaire de la Communauté si cette utilisation est antérieure, aux États-unis, au 13 décembre 2005 ou à la date de la signature du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, à condition que ledit terme ne puisse être utilisé que sur les étiquettes de vins portant la marque, ou la marque et le nom usuel, le cas échéant, pour laquelle/lequel le COLA applicable a été octroyé avant la dernière des dates visées au présent paragraphe et que le terme soit apposé sur l'étiquette dans le respect des réglementations en vigueur en date du 14 septembre 2005.
3. Les États-Unis informent la Communauté par écrit de la date à laquelle prend effet la requalification du statut juridique visée au paragraphe 1.
4. Les États-Unis prennent les mesures nécessaires pour que tout vin non étiqueté conformément au présent article ne soit pas placé sur le marché ou pour qu'il en soit retiré jusqu'à ce que son étiquetage soit conforme au présent article.