Noms d'origine
1. Les États-Unis permettent que certains noms soient utilisés en tant que noms d'origine uniquement pour désigner des vins dont l'origine est celle indiquée par ce nom, et admettent, parmi ces noms, ceux qui figurent à l'annexe IV, partie A (liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées et appellations de vins de table avec indications géographiques) et partie B (noms des États membres).
2. La Communauté veille à ce que les noms importants sur le plan de la viticulture qui figurent à l'annexe V puissent être utilisées comme noms d'origine uniquement pour désigner des vins dont l'origine est celle indiquée par ce nom.
3. Les autorités compétentes de chacune des parties prennent les mesures nécessaires pour que tout vin non étiqueté dans le respect du présent article ne soit pas placé sur le marché ou pour qu'il en soit retiré jusqu'à ce que son étiquetage soit conforme au présent article.
4. Outre les obligations prévues aux paragraphes 1 et 3, les États-Unis préservent le statut des noms figurant au «US Code of Federal Regulations, Title 27, Section 12.31», inclus à l'annexe IV, partie C, en tant que noms non génériques importants sur le plan géographique qui sont reconnus comme appellations distinctives d'un vin spécifique d'un lieu ou d'une région donné dans la Communauté, qui peuvent être distinguées de tous les autres vins, conformément au «US Code of Federal Regulations, Title 27, Section 4.24(c)(1) and (3) and Section 12.31», tel que modifié.