Décision (CELEX 32006D0232) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32006D0232)
RattachementDécision (CELEX 32006D0232)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0232)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32006D0232)EUR-Lex →

Étiquetage du vin

1. Chacune des parties veille à ce que les étiquettes des vins vendus sur son territoire ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques, la composition ou l'origine.

2. Chacune des parties veille à ce que, sous réserve du paragraphe 1, des indications facultatives ou des mentions supplémentaires puissent être ajoutées sur l'étiquette conformément au protocole relatif à l'étiquetage du vin (ci-après, le «protocole»).

3. Aucune des parties n'exige que les procédés, traitements ou techniques utilisés pour la vinification soient précisés sur l'étiquette.

4. Les États-Unis autorisent l'utilisation des noms figurant à l'annexe II pour désigner des classements ou des types de vins originaires de la Communauté.

Aller plus loin

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