Certification des vins et autres conditions de commercialisation
1. La Communauté autorise l'importation, la commercialisation et la vente dans la Communauté de vins originaires des États-Unis si ces vins sont accompagnés d'un document de certification dont le format et les informations qu'il doit contenir sont précisés à l'annexe III, point a).
2. La Communauté autorise la pré-impression des informations qui doivent figurer sur le document visé au paragraphe 1, à l'exclusion de la signature du producteur. La Communauté autorise la transmission électronique dudit document aux autorités compétentes de son État membre à condition que celles-ci aient mis en œuvre la technologie nécessaire.
3. Les États-Unis veillent à ce que les décisions d'approuver ou de rejeter un COLA soient conformes aux critères publiés et fassent l'objet d'un réexamen. Le format et les informations requises s'agissant du formulaire de demande de COLA figurent à l'annexe III, point b).
4. Les États-Unis autorisent la pré-impression et la transmission électronique des informations figurant sur le formulaire de demande visé au paragraphe 3, à l'exclusion de la signature du demandeur.
5. Chacune des parties est autorisée à modifier son formulaire respectif, dont références aux paragraphes 1 et 3, conformément à ses procédures internes. Dans ce cas, la partie concernée en informe dûment l'autre partie. Les parties modifient l'annexe III, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article 11.
6. Le présent accord n'impose pas l'obligation de certifier que les pratiques et procédés utilisés pour la production de vins dans la Communauté constituent des soins de cave appropriés au sens de la section 2002 de la US Public Law 108-429.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES