Décision (CELEX 32006D0232) · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32006D0232)
IntituléANNEXE VI
RattachementDécision (CELEX 32006D0232)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0232)
RéférenceAnnexe VI de la décision (CELEX 32006D0232)EUR-Lex →

a) États-Unis

|

Assistant Administrator

|

Headquarters Operations

|

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau

|

US Department of the Treasury

|

1310 G Street, N.W., Suite 400 E

|

Washington, D.C. 20220

|

États-Unis

|

Téléphone: (1-202) 927-8110

|

Télécopie: (1-202) 927-8605

|

Courriel: itd@ttb.gov

b) Communauté

|

Commission européenne

|

Direction générale de l'agriculture et du développement rural

|

Direction A. I – Affaires internationales

|

Chef de l'unité A.I.1 – OMC, OCDE, États-Unis d'Amérique et Canada

|

B-1049 Bruxelles/Brussels B-1049

|

Belgique

|

Téléphone: (32-2) 299 11 11

|

Télécopie: (32-2) 295 24 16

|

Courriel: agri-ec-us-winetrade@cec.eu.int

PROTOCOLE

relatif à l'étiquetage du vin

visé à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin

PARTIE A

Vins originaires des États-Unis

1. Aux fins de cette partie du protocole, l'expression «vin des États-Unis» désigne tout vin originaire des États-Unis qui est exporté et commercialisé dans la Communauté en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin (ci-après dénommé «l'accord»).

Peuvent être mentionnés à titre d'indications facultatives:

2. 1

|

a) |

l'année de récolte;

|

b) |

le nom du ou des cépage(s);

|

c) |

le site de mise en bouteille;

|

d) |

une récompense, une médaille ou toute autre référence à un concours;

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e) |

le nom du vignoble;

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f) |

une des mentions de la liste figurant au point 1 de l'appendice I;

|

g) |

la méthode de vinification utilisée, dans le respect des dispositions de l'appendice II;

2. 2 l'expression «Estate Bottled» (mise en bouteille au domaine);

2. 3

|

a) |

le type de produit, conformément aux prescriptions de l'appendice III;

|

b) |

les nom, qualité et adresse d'une personne physique ou morale ayant pris part à la commercialisation du vin;

|

c) |

une couleur spécifique. À noter qu'il ne s'agit pas ici des désignations anglaises

«rosé/pink», «red»

ou

«white»

ou de leurs traductions, mais de toute autre couleur.

Les étiquettes de vin des États-Unis peuvent porter les indications facultatives énumérées au point 2, sous réserve que celles-ci soient utilisées conformément à l'ensemble des prescriptions ci-dessous:

3. 1 l'utilisation des indications facultatives doit impérativement être conforme aux dispositions du «US Code of Federal Regulations, Title 27, Part 4» et de ses modifications successives;

3. 2 l'utilisation des indications facultatives énumérées au point 2.2.1 n'est autorisée que pour les vins portant un des noms d'origine dont la liste figure à l'annexe V de l'accord;

3. 3 l'utilisation de l'indication facultative visée au point 2.2.2 n'est autorisée que pour les vins portant un des noms d'origine dont la liste figure à l'annexe V, partie A, de l'accord;

3. 4 L'utilisation des indications facultatives visées au point 2.2.3 est autorisée pour tous les vins, qu'ils bénéficient ou non d'un nom d'origine;

3. 5 sauf dans les cas prévus par le présent protocole, les indications facultatives ne doivent contenir aucune des mentions correspondant dans la Communauté à des noms d'origine protégés et dont la liste figure à l'annexe IV de l'accord;

3. 6 en ce qui concerne l'utilisation d'indications facultatives consistant en des noms de cépages:

|

a) |

les noms de cépages pouvant constituer des indications facultatives sont énumérés à l'appendice IV. La présente disposition s'entend sans préjudice de l'utilisation d'autres noms de cépages, figurant ou non dans la liste de l'appendice IV, autorisée par la législation communautaire et notamment le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission et ses modifications successives;

|

b) |

à la demande des États-Unis, les parties modifient l'appendice IV à l'effet d'y ajouter tout nom de cépage notifié à la Communauté par les États-Unis, sauf dans les cas où la Communauté fait savoir aux États-Unis, dans les soixante jours suivant la réception de ladite notification, que l'utilisation du nom de cépage en cause n'est pas autorisée en vertu de la législation communautaire, et en particulier du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission et de ses modifications successives;

|

c) |

la disposition du point b) s'entend sans préjudice de la faculté des parties de modifier l'appendice IV en vertu de l'article 11 de l'accord en l'absence de toute notification en vertu de ce même point b);

3. 7 en ce qui concerne les indications facultatives visées au point 2.2.1 b), peuvent figurer sur l'étiquette:

|

a) |

le nom d'un cépage unique, pourvu que 75 pour cent (75 %) du vin soit obtenu à partir de raisins de ce cépage et que le cépage détermine les caractéristiques du vin conformément aux règles et pratiques en vigueur aux États-Unis;

|

b) |

le nom de deux ou plusieurs cépages, pourvu que cent pour cent (100 %) des raisins utilisés, après prise en compte des quantités de raisins employées à des fins d'édulcoration, appartiennent aux cépages indiqués. Lorsque le nombre de cépages est supérieur ou égal à quatre, ils ne peuvent être mentionnés que sur l'étiquette apposée au dos du contenant;

3. 8 l'utilisation des indications facultatives visées au point 2.2.1 f) est également régie par l'appendice I.

4. L'étiquette d'un vin originaire des États-Unis, au sens de l'article 2, point c), de l'accord, peut porter un nom d'origine correspondant à un des noms d'États ou de comtés dont la liste figure dans les parties B et C de l'annexe V pourvu qu'au moins 75 pour cent (75 %) du vin en cause ait été obtenu à partir de raisins récoltés sur le territoire mentionné.

PARTIE B

Vins originaires de la Communauté

1. Aux fins de cette partie du protocole, l'expression «vin de la Communauté» désigne tout vin originaire de la Communauté qui est exporté et commercialisé aux États-Unis en vertu de l'accord.

2. L'étiquette d'un vin de la Communauté peut porter des indications facultatives, au sens du terme «additional information» défini par le «US Code of Federal Regulations, Title 27, section 4.38(f)» et de ses modifications successives, et conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, et des annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, et de ses modifications successives, ainsi que des dispositions du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, et de ses modifications successives, dès lors que lesdites indications facultatives sont utilisées conformément aux exigences des États-Unis, et notamment qu'elles ne contreviennent pas aux dispositions réglementaires établies par la législation des États-Unis, qu'elles ne soient en aucune manière associées aux indications obligatoires prévues par lesdites dispositions, qu'elles soient exactes, précises, conformes à la vérité, et qu'elles n'aient pour effet ni de dénigrer, ni d'induire en erreur.

Appendice I

Mentions visées dans la partie A, point 2.2.1 f), du protocole

|

1. |

Le présent appendice s'applique aux mentions suivantes: «chateau», «classic», «clos», «cream», «crusted/crusting», «fine», «late bottled vintage», «noble», «ruby», «superior», «sur lie», «tawny», «vintage» et «vintage character».

|

2. |

Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 1, de l'accord, la Communauté autorise l'utilisation des mentions énumérées au point 1 du présent appendice sur les étiquettes de vins des États-Unis pourvu qu'au moment de l'importation, l'utilisation des mentions concernées sur les étiquettes de vins des États-Unis ait été approuvée aux États-Unis par l'octroi d'un COLA.

|

3. |

Nonobstant le point 2 du présent appendice, la Communauté n'autorise l'utilisation sur les étiquettes de vins des États-Unis des mentions énumérées ci-dessous et au point 1 du présent appendice que si, au moment de l'importation, ils sont utilisés comme indiqué ci-après:

|

«classic»

|

|

— |

pour des vins mousseux et vinés,

|

|

— |

pour d'autres types de vins, dès lors que leur étiquette n'est pas rédigée en langue allemande et que la mention elle-même n'est pas utilisé comme un mot allemand;

|

«cream», «crusted/crusting», «late bottled»«vintage», «ruby», «tawny», «vintage», «vintage character»

|

|

— |

pour des vins mousseux et tranquilles;

|

«fine»

|

|

— |

pour des vins mousseux et tranquilles,

|

|

— |

pour d'autres types de vins, dès lors que leur étiquette n'est pas rédigée en langue italienne et que la mention elle-même n'est pas utilisée comme un mot italien;

|

«noble»

|

|

— |

pour des vins mousseux et tranquilles,

|

|

— |

pour d'autres types de vins, dès lors que leur étiquette n'est pas rédigée en langue espagnole et que la mention elle-même n'est pas utilisée comme un mot espagnol;

|

«superior»

|

|

— |

pour des vins mousseux et tranquilles,

|

|

— |

pour d'autres types de vins, dès lors que leur étiquette n'est pas rédigée en langue espagnole et que la mention elle-même n'est pas utilisée comme un mot espagnol;

|

«superior»

|

|

— |

pour des vins mousseux,

|

|

— |

pour d'autres types de vins, dès lors que leur étiquette n'est pas rédigée en langue portugaise et que la mention elle-même n'est pas utilisée comme un mot portugais;

|

«sur lie»

|

|

— |

pour des vins mousseux et vinés.

|

4. |

Les parties reconnaissent que l'utilisation des mentions visées au point 1) du présent appendice s'entend sans préjudice des droits des titulaires de marques dans la Communauté.

|

5. |

Les points 1 et 2 du présent appendice demeurent en vigueur pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Cette période est prolongée par tranches de deux ans, sauf:

|

a) |

si chacune des parties notifie par écrit à l'autre partie qu'il n'y a pas lieu de prolonger cette période,

ou

|

b) |

si les parties conviennent de modifier les intervalles de prolongation ou les conditions d'utilisation applicables.

Toute notification au titre du point 5 a) du présent appendice intervient au plus tard six mois avant l'expiration de la période au cours de laquelle cette notification est effectuée.

Appendice II

Définition des méthodes de production visées à la partie A, point 2.2.1 g), du protocole

|

1. |

Toute utilisation des mentions ci-après dans la description ou la présentation d'un vin doit être conforme à la réglementation des États-Unis protégeant le consommateur contre la tromperie. Les vins concernés doivent avoir mûri, fermenté ou vieilli en fûts ou cuves de bois ou de chêne.

|

«barrel aged»

|

«barrel fermented»

|

«barrel matured»

|

«oak aged»

|

«oak fermented»

|

«oak matured»

|

«wood aged»

|

«wood fermented»

|

«wood matured»

|

2. |

Il est autorisé d'utiliser, dans la description ou la présentation d'un vin, d'autres mentions faisant référence à des méthodes d'élaboration, pourvu que le vin concerné ait été élaboré conformément à la signification de ces mentions, telles qu'elles sont généralement comprises et utilisées par les élaborateurs dans le pays de production du vin, et que leur utilisation n'induise pas le consommateur en erreur.

Appendice III

Types de produits visés dans la partie A, point 2.2.3 a), du protocole

|

Désignations

|

Teneurs maximales en sucres résiduels pour les vins tranquilles

|

Dry

|

< 4 g/l, ou < 9 g/l si l'acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre, est inférieure de 2 g à la teneur en sucres résiduels

|

Medium dry

|

entre 4 et 12 g/l

|

Medium sweet

|

entre 12 et 45 g/l

|

Sweet

|

> 45 g/l

|

Désignations

|

Teneurs maximales en sucres résiduels pour les vins mousseux

|

Brut nature

|

< 3 g/l

|

Extra brut

|

entre 0 et 6 g/l

|

Brut

|

entre 0 et 15 g/l

|

Extra dry

|

entre 12 et 20 g/l

|

Dry

|

entre 17 et 35 g/l

|

Medium dry

|

entre 33 et 50 g/l

|

Sweet

|

> 50 g/l

Appendice IV

Noms de cépages visés à la partie A, point 3.3.6 du protocole

|

Aglianico

|

Agwam

|

Albariño

|

Albemarle

|

Aleatico

|

Alicante Bouschet

|

Aligote

|

Alvarelhão

|

Alvarinho

|

Arneis

|

Aurore

|

Bacchus

|

Baco blanc

|

Baco noir

|

Barbera

|

Beacon

|

Beclan

|

Bellandais

|

Beta

|

Black Corinth

|

Black Pearl

|

Blanc Du Bois

|

Blue Eye

|

Bonarda

|

Bountiful

|

Burdin 4672

|

Burdin 5201

|

Burdin 11042

|

Burgaw

|

Burger

|

Cabernet franc

|

Cabernet Pfeffer

|

Cabernet Sauvignon

|

Calzin

|

Campbell Early (Island Belle)

|

Canada Muscat

|

Captivator

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Carignane

|

Carlos

|

Carmenère

|

Carmine

|

Carnelian

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Cascade

|

Castel 19-637

|

Catawba

|

Cayuga White

|

Centurion

|

Chambourcin

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Chancellor

|

Charbono

|

Chardonel

|

Chardonnay

|

Chasselas doré

|

Chelois

|

Chenin blanc

|

Chief

|

Chowan

|

Cinsaut (Black Malvoisie)

|

Clairette blanche

|

Clinton

|

Colombard (French Colombard)

|

Colobel

|

Cortese

|

Corvina

|

Concord

|

Conquistador

|

Couderc noir

|

Counoise

|

Cowart

|

Creek

|

Cynthiana (Norton)

|

Dearing

|

De Chaunac

|

Delaware

|

Diamond

|

Dixie

|

Dolcetto

|

Doreen

|

Dornfelder

|

Dulcet

|

Durif

|

Dutchess

|

Early Burgundy

|

Early Muscat

|

Edelweiss

|

Eden

|

Ehrenfelser

|

Ellen Scott

|

Elvira

|

Emerald Riesling

|

Feher Szagos

|

Fernao Pires

|

Fern Munson

|

Fiano

|

Flora

|

Florental

|

Folle blanche

|

Fredonia

|

Freisa

|

Fry

|

Furmint

|

Gamay noir

|

Garronet

|

Gewürztraminer

|

Gladwin 113

|

Glennel

|

Gold

|

Golden Isles

|

Golden Muscat

|

Grand Noir

|

Green Hungarian

|

Grenache

|

Grignolino

|

Grillo

|

Gros Verdot

|

Helena

|

Herbemont

|

Higgins

|

Horizon

|

Hunt

|

Iona

|

Isabella

|

Ives

|

James

|

Jewell

|

Joannes Seyve 12-428

|

Joannes Seyve 23-416

|

Kerner

|

Kay Gray

|

Kleinberger

|

LaCrosse

|

Lake Emerald

|

Lambrusco

|

Landal

|

Landot noir

|

Lenoir

|

Leon Millot

|

Limberger (Lemberger)

|

Madeline Angevine

|

Magnolia

|

Magoon

|

Malbec

|

Malvasia bianca

|

Marechal Foch

|

Marsanne

|

Melody

|

Melon de Bourgogne (Melon)

|

Merlot

|

Meunier (Pinot Meunier)

|

Mish

|

Mission

|

Missouri Riesling

|

Mondeuse (Refosco)

|

Montefiore

|

Moore Early

|

Morio-Muskat

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Mourvèdre (Mataro)

|

Müller-Thurgau

|

Münch

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Muscadelle

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Muscat blanc (Muscat Canelli)

|

Muscat du Moulin

|

Muscat Hamburg (Black Muscat)

|

Muscat of Alexandria

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Muscat Ottonel

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Naples

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Nebbiolo

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Négrette

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New York Muscat

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Niagara

|

Noah

|

Noble

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Norton (Cynthiana)

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Ontario

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Orange Muscat

|

Palomino

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Pamlico

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Pedro Ximenes

|

Petit Verdot

|

Petite Sirah

|

Peverella

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Pinotage

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Pinot blanc

|

Pinot gris (Pinot Grigio)

|

Pinot noir

|

Precoce de Malingre

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Pride

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Primitivo

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Rayon d'Or

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Ravat 34

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Ravat 51 (Vignoles)

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Ravat noir

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Redgate

|

Regale

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Riesling (White Riesling)

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Rkatziteli (Rkatsiteli)

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Roanoke

|

Rosette

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Roucaneuf

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Rougeon

|

Roussanne

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Royalty

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Rubired

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Ruby Cabernet

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St. Croix

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St. Laurent

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Saint Macaire

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Salem

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Salvador

|

Sangiovese

|

Sauvignon blanc (Fumé blanc)

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Scarlet

|

Scheurebe

|

Sémillon

|

Sereksiya

|

Seyval (Seyval blanc)

|

Siegerrebe

|

Siegfried

|

Southland

|

Souzão

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Steuben

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Stover

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Sugargate

|

Sultanina (Thomspon Seedless)

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Summit

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Suwannee

|

Sylvaner

|

Symphony

|

Syrah (Shiraz)

|

Swenson Red

|

Tannat

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Tarheel

|

Taylor

|

Tempranillo (Valdepenas)

|

Teroldego

|

Thomas

|

Thompson Seedless (Sultanina)

|

Tinta Madeira

|

Tinto cão

|

Topsail

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Touriga

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Traminer

|

Traminette

|

Trousseau

|

Trousseau gris

|

Ugni blanc (Trebbiano)

|

Valdiguié

|

Valerien

|

Van Buren

|

Veeblanc

|

Veltliner

|

Ventura

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Verdelet

|

Verdelho

|

Vidal blanc

|

Villard blanc

|

Villard noir

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Vincent

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Viognier

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Vivant

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Welsch Rizling

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Watergate

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Welder

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Yuga

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Zinfandel

DÉCLARATIONS COMMUNES

Dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin (ci-après dénommé «l'accord»), la Communauté et les États-Unis font conjointement la déclaration qui suit, pour toute la durée pendant laquelle l'accord restera en vigueur.

Concernant le dialogue sur l'étiquetage du vin

Les parties entendent engager un dialogue constructif sur l'étiquetage du vin, en vue de contribuer à conclure un accord comme prévu à l'article 10, paragraphe 1, de l'accord sur le commerce du vin. Les discussions porteront sur tout point que l'une ou l'autre des parties désira soulever, et notamment:

|

— |

en vue de convenir d'une disposition harmonisée, la proportion de raisins qui doit être issue d'une provenance, d'un cépage ou d'une année de récolte donnés pour qu'il puisse être autorisé d'utiliser les mentions correspondantes sur les étiquettes,

|

— |

en vue d'établir une liste de mentions mutuellement reconnues, les références aux catégories, classements ou types de vins,

|

— |

en vue d'établir des caractéristiques techniques communes, les caractéristiques techniques applicables à la teneur en alcool, y compris en ce qui concerne les tolérances et les fourchettes de valeurs.

Concernant l'utilisation des mentions énumérées au point 1 de l'appendice I du protocole

En cas de difficulté liée à l'utilisation d'une mention figurant dans la liste de l'appendice I, point 1, concernant les étiquettes de vins des États-Unis, les parties résolvent de se consulter.

Concernant la future politique en matière vinicole

Les parties entendent engager un dialogue visant à leur permettre de mieux comprendre leurs politiques respectives, présentes et futures, en matière vinicole. Ce dialogue pourra porter sur des éléments en cours de discussion dans le cadre du programme de Doha pour le développement (PDD), tels que les subventions à l'exportation, les tarifs douaniers, les mesures de soutien internes et d'autres questions en cours de négociation. Les conclusions de ce dialogue pourront conduire les parties à adopter des positions communes dans le cadre du PDD et sont susceptibles de constituer un premier pas dans la perspective des négociations prévues à l'article 10 de l'accord.

Concernant les dialogues à venir

Les parties entendent engager un dialogue sur les indications géographiques en matière vinicole, dans la perspective de mieux comprendre leurs politiques respectives sur la question. Dans le but d'apporter une première contribution à toute négociation qui pourrait être menée au titre de l'article 10 de l'accord, les parties entendent engager un dialogue sur la question des noms d'origine et des termes énumérés à l'annexe II de l'accord, de façon à mieux comprendre leurs politiques respectives et à élargir la reconnaissance de ces noms et termes dans la Communauté ou aux États-Unis, selon le cas.

Les parties entendent en outre engager des dialogues sur les questions suivantes:

|

— |

les mentions visées à l'article 24 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, y compris ses modifications successives, de manière à parvenir à une meilleure compréhension de leurs positions respectives sur l'utilisation de ces mentions, étant entendu par ailleurs que les parties estiment que ces mentions ne génèrent ni ne constituent aucune nouvelle forme de propriété intellectuelle,

|

— |

les vins qui n'entrent pas dans le champ de l'accord,

|

— |

les pratiques œnologiques,

|

— |

la certification,

et

|

— |

la création d'un comité mixte sur les questions vinicoles.

Concernant les échanges bilatéraux de nature commerciale

Les parties déclarent leur intention de s'efforcer, de bonne foi et dans des délais raisonnables, de régler tout différend bilatéral relatif au commerce du vin, y compris toute question liée à l'application du règlement (CE) no 753/2002 et de ses modifications successives, au travers de consultations bilatérales informelles plutôt que de procédures de règlement des contentieux.

Concernant la coopération internationale

Les parties entendent procéder à un échange de vues sur les questions liées aux organisations plurilatérales et multilatérales traitant de questions vinicoles qui affectent le commerce international, sur les questions soulevées dans le cadre de ces organisations et sur les manières de mieux structurer la coopération internationale sur les questions vinicoles.

DÉCLARATION DES ÉTATS-UNIS

sur l'utilisation de certaines mentions en rapport avec des vins exportés au départ des États-Unis

Dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne sur le commerce du vin, les États-Unis déclarent ce qui suit.

Les membres des organisations de producteurs de vins recensées au 1er juillet 2005, et dont la liste suit, sont unanimement convenus, en ce qui concerne l'utilisation des termes énumérés à l'annexe II de l'accord, que, tant que l'accord sera en vigueur, les vins exportés au départ des États-Unis seront étiquetés conformément aux règles applicables sur le territoire des États-Unis, à moins que l'étiquetage ainsi réalisé ne soit incompatible avec les exigences de la partie importatrice.

La liste des organisations de producteurs de vin des États-Unis s'établit comme suit:

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Wine Institute

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WineAmerica

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0232. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).