Décision (CELEX 32006D0234) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32006D0234)
RattachementDécision (CELEX 32006D0234)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0234)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32006D0234)EUR-Lex →

Comité mixte

1. Il est institué un comité mixte.

2. Le comité mixte comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de la Suisse, d'autre part. Il se prononce d'un commun accord.

3. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord.

4. À la demande de l'une ou l'autre partie, les parties contractantes échangent des informations et se consultent au sein du comité mixte sur les activités couvertes par le présent accord et les aspects financiers qui s'y rattachent.

5. Afin de discuter le bon fonctionnement du présent accord, le comité mixte se réunit à la demande d'une des parties. Il établit son règlement intérieur et peut constituer des groupes de travail pour l'assister dans sa tâche.

6. Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au comité mixte. Le comité mixte peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité mixte. À cet effet, le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

7. Le comité mixte examine périodiquement les annexes du présent accord. Le comité mixte peut décider, sur proposition de l'une des parties, de modifier les annexes du présent accord.

Aller plus loin

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