Décision (CELEX 32006D0235) · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0235)
RattachementDécision (CELEX 32006D0235)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0235)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 32006D0235)EUR-Lex →

1. Un comité mixte composé de représentants des parties contractantes veille à la bonne application du présent accord. Le comité se réunit à la demande d'une partie contractante.

2. Les membres du comité mixte se concertent à propos des implications de tout nouvel acte de la législation communautaire modifiant le règlement (CEE) no 1210/90 ou de tout autre instrument juridique visé dans le présent accord, y compris le cas échéant sur les incidences probables de la contribution financière prévue à l'article 2 du présent accord ainsi qu'à son annexe II.

3. Conformément aux procédures internes respectives des parties contractantes, le comité mixte peut adopter une décision modifiant les annexes du présent accord ou décider toute autre mesure pour préserver le bon fonctionnement du présent accord.

4. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0235. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).