La Suisse peut également, dans le délai prévu à l'article 4, désigner les institutions ou autres organisations établies sur son territoire qui pourraient être spécifiquement chargées de coopérer avec l'agence en ce qui concerne certains thèmes présentant un intérêt particulier. Une institution ainsi désignée devrait être en mesure de conclure un accord avec l'agence pour agir en tant que centre thématique du réseau pour des tâches spécifiques. Ces centres coopèrent avec d'autres institutions qui font partie du réseau.
Décision (CELEX 32006D0235) · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0235)
RattachementDécision (CELEX 32006D0235)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0235)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.