L'agence peut convenir, avec les institutions ou organismes désignés par la Suisse et faisant partie du réseau, visés aux articles 4, 5 et 6, des arrangements, en particulier des contrats, nécessaires à la bonne exécution des tâches qu'elle pourra leur confier.
Décision (CELEX 32006D0235) · Article
Article 9
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32006D0235)
RattachementDécision (CELEX 32006D0235)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0235)
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