(100) Compensation de la fermeture: Les dispositions de la convention de concession relatives à la compensation – en cas d'absence de prolongation de la convention – du solde de la valeur comptable des investissements non encore amortis réalisés par AVR, avec l’approbation de l’État, pendant la durée de la convention doivent également être considérées comme proportionnelles. Sans une telle garantie, l’accord d’AVR ne pouvait être raisonnablement escompté. Il en va de même pour la garantie de l’État de supporter au maximum 30 % des coûts de démolition et de nettoyage en cas de liquidation des installations. Il va de soi qu’une démolition et une dépollution appropriées relèvent de l’intérêt public. Vu son intérêt de 30 % dans AVR Chemie, il est acceptable que l’État assume la responsabilité de sa part, la responsabilité restante continuant d’incomber à l’autre actionnaire, à savoir AVR Holding.
Décision (CELEX 32006D0237) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
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