(102) Sur ce point, la Commission reconnaît qu’il peut être un objectif légitime pour les Pays-Bas de disposer d’une capacité nationale adéquate pour le traitement de déchets FTR afin d’éviter un déficit de capacité, ce qui obligerait l’État néerlandais à autoriser l’exportation de tels déchets à l’étranger. Il n’est pas possible d’éviter une certaine flexibilité dans l’évaluation de cette question, compte tenu du fait qu’il n’était pas possible de prévoir avec certitude la production de flux de déchets C2 et FTR et vu les risques en matière de disponibilité des installations. De tels risques se sont effectivement concrétisés, lorsqu’un des FTR a été fermé pendant un certain temps à la suite d’accidents qui se sont produits en 2002. En 2002, la capacité disponible n’était que de 73 % et en 2003, que de 75 % de la capacité autorisée de 100 000 tonnes. C’est pourquoi, contrairement à leur objectif politique, les autorités néerlandaises ont dû autoriser l’exportation de déchets FTR.
Décision (CELEX 32006D0237) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
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