Décision (CELEX 32006D0237) · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
RéférenceConsidérant 103 de la décision (CELEX 32006D0237)EUR-Lex →

(103) Lorsqu’on compare les volumes escomptés de déchets FTR et la capacité des deux FTR, force est de formuler les remarques suivantes. Lorsque la convention de concession a été élaborée fin 2001/mi-2002, l’offre de déchets FTR avait été évaluée à environ 38 500 tonnes par an. Cette estimation se basait sur l’expérience acquise. Or, au moins le même volume de déchets à haute valeur calorifique est requis pour traiter les déchets FTR. Il est clair qu’un seul FTR aurait été insuffisant pour traiter correctement cette quantité de déchets. Il convient cependant d’émettre trois observations critiques à l’égard de ce chiffre. Premièrement, une partie de l’apport escompté de déchets FTR auprès d’AVR NUTS était peut-être la conséquence de l’application restrictive, par les Pays-Bas, de la définition des «déchets destinés à être éliminés» jusque début 2003. Deuxièmement, des parties intéressées ont attiré l’attention sur une capacité nationale alternative pour le traitement des déchets FTR. Troisièmement, cette estimation n’aurait pas tenu compte de la possibilité, pour AVR, de traiter une partie des déchets dans ses fours d’incinération de déchets ménagers. En revanche, l’estimation tient expressément compte des développements en cours à l’époque. De plus, l’offre de déchets FTR à l’exportation varie chaque année et dépend de la situation sur le marché international; la situation diffère également en fonction des différentes catégories de déchets. En outre, comme il y avait encore un stock important de déchets FTR début 2002, l’offre était totalement garantie au commencement de la période. L’estimation du flux de déchets FTR aurait peut-être été plus basse si, en 2002, les autorités néerlandaises avaient basé cette estimation sur l’hypothèse d’une application correcte de la définition des déchets destinés à être valorisés, mais il semble peu probable, compte tenu des données disponibles à l’époque, que cette estimation eût été si basse que les autorités néerlandaises auraient pu décider en toute confiance que seul un FTR était suffisant. Tout ceci se voit confirmé par le fait qu’en 2003, époque à laquelle la Cour de Justice avait déjà clarifié précisément la définition des «déchets destinés à être éliminés», les Pays-Bas étaient encore contraints d’autoriser l’exportation effective de déchets FTR en raison des problèmes de capacité rencontrés par AVR. La baisse effective de l’apport de déchets FTR à AVR s’explique en grande partie par d’autres facteurs que la hausse des exportations. En ce qui concerne les autres capacités présentes aux Pays-Bas, la Commission observe qu’une partie importante de cette capacité n’est devenue disponible que fin 2003, après l’octroi des autorisations requises à la principale installation de pyrolyse concurrente. Les parties intéressées n’apportent pas la preuve que les autorités néerlandaises auraient dû tenir compte, dès 2002, d’une capacité de traitement nationale alternative adéquate pour tous les types de déchets FTR produits aux Pays-Bas et présentés en vue de leur élimination.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).