Décision (CELEX 32006D0237) · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
RéférenceConsidérant 106 de la décision (CELEX 32006D0237)EUR-Lex →

(106) Le rôle d’AVR IW: AVR IW a pris en charge une grande partie de l’administration d’AVR Nuts et était, dans le même temps, le concurrent d’autres fournisseurs de déchets dangereux. Ce faisant, AVR IW a obtenu des informations sur les volumes de déchets prévus et les volumes effectivement livrés. Étant donné qu’aucun fournisseur de déchets n’était tenu de livrer les quantités initialement renseignées à AVR Nuts et vu que les tarifs et réductions réels se fondaient, au final, exclusivement sur les volumes de déchets effectivement livrés, il est difficile de comprendre comment AVR IW aurait pu retirer un avantage financier ou stratégique de sa position centrale. Les Pays-Bas ont expliqué qu’AVR IW n’était pas en mesure d’abuser de cette position et, sur la base, entre autres, des observations de parties intéressées, la Commission ne peut pas non plus parvenir à ce constat. Il est possible qu’AVR IW ait proposé en son propre nom de traiter les déchets à des tarifs inférieurs à ceux d’AVR Nuts, mais ceci ne peut être imputé aux mesures d’aide et pourrait s’inscrire dans les limites de la politique de concurrence; il était loisible à d’éventuels concurrents d’agir de manière comparable. Quand bien même AVR IW aurait détourné une partie des déchets FTR vers ses installations d’incinération de déchets ménagers (ce qui n’a pas été prouvé), cela n’aurait apparemment pas entraîné une perturbation disproportionnée puisque, connaissant les déchets, chaque fournisseur aurait pu obtenir des marges comparables en se contentant de présenter ces déchets directement auprès d’autres installations d’incinération de déchets ménagers d’AVR ou d’autres entreprises. Comme, en outre, l’aide était fixée sur la base d’un budget préétabli, la Commission pense qu’AVR a choisi des solutions efficaces et n’a pas détourné des déchets lorsque cette pratique aurait conduit à des pertes réelles plus importantes en raison d’une sous-exploitation des installations. Il convient peut-être de considérer plutôt un tel détournement des déchets comme une gestion efficace des déchets, conforme aux principes communautaires.

Aller plus loin

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