(108) Aide pour l’acquisition de déchets: contrairement aux éléments précédents, les mesures ne peuvent pas être considérées comme proportionnées à partir du moment où elles concernent l’acquisition de déchets, telle que celle-ci a été effectuée par AVR IW et pour laquelle AVR Nuts verse une compensation en puisant dans l’aide qu’elle reçoit de l’État. La Commission comprend qu’afin de limiter les coûts du système, le volume de déchets à traiter, et en particulier le volume de déchets FTR pour lesquels les tarifs de prise en charge sont les plus élevés, doit être le plus élevé possible. Comme évoqué au considérant 99, il est possible, pour ce motif, d’accepter le système de réductions d’échelle non discriminatoires. En revanche, la compensation versée à AVR pour l’acquisition des déchets est une perturbation disproportionnée de la concurrence puisque AVR IW est le seul bénéficiaire. Ses concurrents ne reçoivent pas une compensation comparable pour les coûts d’acquisition qu’ils doivent exposer. En ce qui concerne les déchets à haute valeur calorifique, la solution aurait pu consister, en cas de déficits persistants, à diminuer les tarifs de prise en charge d’une manière non discriminatoire. La compensation des coûts d’acquisition doit également être considérée comme disproportionnée en ce qui concerne les déchets FTR. Cette compensation fournit à AVR IW un avantage discriminatoire pour une activité spécifique faisant directement concurrence à d’autres entreprises de gestion de déchets. Une telle acquisition n’est pas directement dans l’intérêt public qui justifie l’aide, surtout lorsqu’il s’agit de déchets FTR acquis à l’étranger. Mais même lorsqu’il s’agit de déchets FTR de sources néerlandaises, cette acquisition peut également encourager leur élimination aux Pays-Bas au détriment de leur valorisation aux Pays-Bas ou ailleurs. Dans des circonstances spécifiques, cette pratique peut également être contraire au principe selon lequel les déchets sont traités à proximité de leur source. Par conséquent, le montant de 2,4 millions d'euros destiné à l’acquisition, lequel était contenu dans l’aide en faveur d’AVR Nuts qui se basait sur le budget préétabli et qui a été transféré à AVR IW, ne peut pas être justifié en vertu de l’article 86, paragraphe 2, du traité. La compatibilité de cet élément de la mesure d’aide avec l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité est analysée au point 6.3.
Décision (CELEX 32006D0237) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
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