(11) Conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 75/442/CE et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, les États membres peuvent interdire l’exportation de «déchets destinés à être éliminés». Ce n’est qu’après l’exécution de divers contrôles que pareils déchets peuvent être traités. Cependant, les États membres ne peuvent interdire généralement l’exportation de «déchets destinés à être valorisés» vers d’autres États membres. Les notions de «déchets destinés à être éliminés» et de «déchets destinés à être valorisés» ont été précisées dans divers arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes. En conséquence, contrairement à l’interprétation adoptée jusqu’ici par les Pays-Bas, il faut considérer un plus petit volume de déchets dangereux comme étant «des déchets destinés à être éliminés» et un plus grand volume de déchets comme étant des «déchets destinés à être valorisés». Cette distinction ne dépend pas de la valeur calorifique des déchets mais plutôt de l’objectif primaire de l’installation dans laquelle les déchets sont traités et de la nature des déchets.
Décision (CELEX 32006D0237) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.