(111) En ce qui concerne la première partie de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, à savoir les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, la Commission fait remarquer que l’aide n’est pas axée sur la recherche et le développement, les investissements consentis par des petites et moyennes entreprises, ou le sauvetage ou la restructuration d’AVR IW. L’aide ne sert pas non plus au développement régional et AVR IW n’est pas non plus établie dans une région où des investissements initiaux entrent en ligne de compte pour une aide régionale. Par conséquent, l’aide ne peut pas être déclarée compatible avec le marché commun au motif qu’elle faciliterait le développement de certaines régions.
Décision (CELEX 32006D0237) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
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