(112) La Commission a examiné si la mesure d’aide peut faire l’objet, pour tout autre motif, d’une dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et en particulier si l’encadrement des aides à l’environnement s’applique en la matière. Étant donné que l’aide constitue une aide au fonctionnement, la Commission a analysé celle-ci à la lumière du point E.3.1 de l’encadrement des aides à l’environnement. Cependant, l’aide ne s’avère pas nécessaire et elle ne se limite pas non plus à une stricte compensation des surcoûts de production par rapport au prix du marché des produits ou services proposés.
Décision (CELEX 32006D0237) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
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