(57) Les Pays-Bas notent qu’il n’est pas expliqué dans les observations la manière dont l’aide peut avoir un impact sur le prix de revient de l’entreprise commune d’AVR et Safeways. Cette entreprise devrait payer, pour le traitement de ses déchets à Rotterdam, les mêmes tarifs que ceux appliqués aux fournisseurs néerlandais de déchets. En outre, seul un tiers des déchets collectés par l’entreprise commune serait traité à Rotterdam et une petite partie seulement de ces déchets serait des déchets C2 et FTR au sens de la convention de concession. Des prix compétitifs peuvent s’expliquer par divers autres facteurs: 1) Safeway est la seule entreprise d’Irlande à disposer d’une station de transit où les déchets sont triés efficacement et séparés avant d’être expédiés vers l’installation de traitement la plus appropriée; 2) il existe un lien direct avec l’entreprise de transport Southcoast, ce qui génère des avantages logistiques et des économies de coûts, et 3) en Irlande, le niveau tarifaire était relativement élevé dans le passé en raison de l’absence de concurrence.
Décision (CELEX 32006D0237) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
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