(77) Les États membres sont libres de définir ce qu’ils considèrent comme des services d’intérêt économique général et ce, sur la base des spécificités des activités, cette définition pouvant être exclusivement contrôlée quant à la présence d’erreurs manifestes. La Commission a exposé les principes de base de son approche dans le Livre vert (2003) et le Livre blanc (2004) sur les services d’intérêt général. Le point 3.4 du livre blanc stipule que: «Conformément à la politique de l’Union en matière de développement durable, il faut également bien prendre en considération le rôle des services d’intérêt général dans la protection de l’environnement, ainsi que les spécificités des services d’intérêt général ayant un rapport direct avec l’environnement, comme les secteurs de l’eau et des déchets». Cette approche se situe dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour, laquelle a déclaré que «la gestion de certains déchets peut faire l’objet d’un service d’intérêt économique général, en particulier lorsque ce service a pour but de faire face à un problème environnemental».
Décision (CELEX 32006D0237) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
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