(79) Premièrement, il est clair qu’un intérêt public est en jeu dans le traitement approprié de déchets destinés à être détruits. Un intérêt public et communautaire est également en jeu dans la garantie de la disponibilité d’une capacité nationale appropriée à une telle élimination. En ce qui concerne l’élimination de déchets, les États membres doivent en effet, conformément à l’objectif formulé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE, tendre à assurer eux-mêmes leur élimination.
Décision (CELEX 32006D0237) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
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