Décision (CELEX 32006D0237) · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
RéférenceConsidérant 81 de la décision (CELEX 32006D0237)EUR-Lex →

(81) Troisièmement, cet intérêt public était réel. Durant la période 2002-2004, des quantités importantes de déchets C2 et FTR produits aux Pays-Bas ont été éliminées, même si ces quantités se situaient bien en deçà des prévisions, notamment sous l’effet de l’arrêt de la Cour qui précisait les notions de «déchets destinés à être éliminés» et de «déchets destinés à être valorisés». Les Pays-Bas ont réagi aux développements du marché en adaptant la capacité aux nouvelles analyses des besoins escomptés et en renonçant finalement à leur politique et en fermant le seul FTR restant. Ceci n’est cependant pas incompatible avec l’intérêt public en ce qui concerne les quantités de déchets C2 et FTR effectivement éliminées. Les quantités de déchets destinés à être éliminés auraient peut-être été plus restreintes si les Pays-Bas avaient appliqué d’emblée les définitions correctes mais il est peu probable que l’ensemble des déchets C2 et FTR aurait été utilisé à des fins de valorisation. Ce fait se voit confirmé par les quantités de déchets C2 et FTR qui ont été présentées chez AVR en 2004 et par les quantités de déchets FTR exportées en vue de leur élimination dans des FTR à l’étranger. Les parties intéressées ont peut-être raison lorsqu’elles soutiennent que, même sans les FTR d’AVR, tous les déchets dangereux produits aux Pays-Bas auraient pu être éliminés ou auraient pu être valorisés dans le pays ou à l’étranger durant cette période. Toutefois, elles ne démontrent pas que, sans les FTR d’AVR, il n’aurait pas fallu exporter des déchets destinés à être éliminés en raison d’un manque de capacité adéquate. C’est précisément en tenant compte de ce point que les Pays-Bas peuvent, à juste titre, fonder leur politique sur le souhait de défendre l’intérêt public, conformément à l’objectif fixé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE.

Aller plus loin

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