Décision (CELEX 32006D0237) · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
RéférenceConsidérant 86 de la décision (CELEX 32006D0237)EUR-Lex →

(86) La mission publique doit être clairement décrite et être expressément imposée par voie de décision publique. Il ressort de l’arrêté de concession et de la convention de concession que l’entreprise est chargée correctement du service d’intérêt économique général. La définition de la mission publique est suffisamment précise dans ces documents. Elle est strictement liée aux déchets destinés au dépôt C2 et aux déchets à faible pouvoir calorifique à incinérer dans les FTR. Les mesures d’aide visant à compenser les coûts du service d’intérêt économique général sont également décrites de manière suffisamment détaillée. À cet égard, il convient cependant de noter ce qui suit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).