(88) La Commission estime que la méthodologie, telle que décrite à l’annexe I, est suffisamment transparente à des fins de contrôle et juge adéquates les mesures complémentaires prises pour augmenter la transparence dans la gestion du service d’intérêt économique général, telles qu’elles ont été mises en œuvre après la réception des observations.
Décision (CELEX 32006D0237) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
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