(99) Régime de tarifs de prise en charge basé sur des réductions d’échelle: étant donné que ce système a pour but de conserver une capacité suffisante pour éliminer dûment les déchets FTR, il est tout à fait naturel, en conséquence, de miser sur une exploitation de capacité maximale pour limiter les coûts dans toute la mesure du possible. Comme les Pays-Bas l’ont démontré, tous les fournisseurs de déchets pouvaient prétendre à ces réductions, soit directement, soit à la livraison au moyen d’intermédiaires. C’est la raison pour laquelle le régime de tarifs de prise en charge basé sur des réductions d’échelle est justifié. Le système de tarifs non discriminatoire et de réductions d’échelle s’appliquant à tous les fournisseurs – donc également à AVR IW –, la perturbation de la concurrence occasionnée par les mesures est limitée. S’il y avait eu confusion dans la pratique, le caractère non discriminatoire du système aurait pu être clair pour toutes les parties intéressées. Les Pays-Bas ont pris des mesures complémentaires adéquates pour augmenter la transparence lorsqu’il s’est avéré qu’il régnait une certaine confusion. En fixant le tarif des déchets à haute valeur calorifique au niveau d’alternatives d’élimination concurrentes, la perturbation de la concurrence sur le marché pour ce type de déchets est demeurée limitée. Il convient de souligner qu’aucune entreprise des Pays-Bas n’était tenue de livrer des déchets FTR ou des déchets dangereux à haute valeur calorifique à AVR Nuts ou à AVR IW. En revanche, AVR Nuts est tenue, en vertu de la convention de concession, d’accepter tous les déchets C2 et FTR qui lui sont présentés, que la livraison soit accompagnée ou non de déchets dangereux à haute valeur calorifique. Sur ce point, la Commission n’a pas trouvé suffisamment d’éléments probants selon lesquels il serait question a priori d’un abus de position de force par AVR et la convention de concession n’est certainement pas à l'origine d’un tel abus.
Décision (CELEX 32006D0237) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0237)
RattachementDécision (CELEX 32006D0237)
Versionacte d'origine du 22/06/2005 (CELEX 32006D0237)
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