(116) La Commission constate que le tableau 11 présente une évaluation ex post de l'historique de l'entreprise. Il lui paraît utile d'observer que les prévisions les plus importantes des rapports disponibles en 1994 étaient exactes, puisque au moins les deux premiers exercices devaient être déficitaires. La Commission doit cependant effectuer son appréciation ex ante pour vérifier si, depuis 1994, l'Allemagne a rempli l'obligation que lui impose traité CE et a notifié les aides. Si l'Allemagne avait respecté ses obligations, la Commission aurait effectué son appréciation sur la base des rapports disponibles à l'époque. Comme on l'a vu aux paragraphes 95, 96 et 113, ces rapports partaient de la prémisse que l'entreprise devait rétablir sa viabilité et ont conclu que le soutien de l'État était absolument déterminant pour la réalisation de cet objectif. Au vu de ces rapports, la Commission aurait, en vertu de sa pratique constante, considéré Kahla II (une solution de continuation) comme une entreprise en difficulté. Cette conclusion ne peut être modifiée ex post par le fait que ces difficultés ont été surmontées grâce à l'octroi d'aides substantielles sur une période raccourcie.
Décision (CELEX 32006D0239) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0239)
RattachementDécision (CELEX 32006D0239)
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32006D0239)
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