(130) Mesure 16: un prêt de 0,2 million de DEM a été prétendument accordé au titre d'un programme d'aide à la constitution de capitaux propres approuvé. Ce programme s’adressait exclusivement aux PME. Or, étant donné que Kahla II employait plus de 250 salariés et n'était donc pas une PME au moment de l'octroi de cette mesure, l'aide n'est manifestement pas conforme au régime. Il y a peu, l'Allemagne a indiqué que le prêt n'avait pas été consenti à l'entreprise, mais à M. G. Raithel. Dans l'approbation du régime au titre duquel le prêt a été consenti, la Commission a observé que les investisseurs n'obtiennent ce type de concours qu'à la condition qu'ils l'apportent en capital à l'entreprise. C'est ce qu'a fait M. G. Raithel. Par conséquent, bien qu'il ait été accordé directement à un particulier, ce prêt avait pour objet de soutenir une entreprise et il doit donc être considéré comme une aide nouvelle en faveur de Kahla II.
Décision (CELEX 32006D0239) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0239)
RattachementDécision (CELEX 32006D0239)
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32006D0239)
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