(146) En ce qui concerne les subventions destinées à l'insertion de travailleurs, l'Allemagne maintient qu'il ne s’agit pas d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car elles étaient destinées à favoriser l'emploi de personnes handicapées. Mais, comme dans le cas des subventions de la mesure 27, l'Allemagne n'a fourni aucune preuve à l'appui de ses dires, malgré l'injonction de fournir des informations spécialement sur ce point. D'après les indications figurant dans les rapports annuels de la société, les subventions destinées à l'insertion des travailleurs se sont élevées à 0,119 million de DEM pour les années 1997 et 1998, et, pour 1999, à une partie inconnue des subventions pour la participation à des foires et expositions et pour l'adaptation au travail figurant dans le rapport annuel 1999 pour un montant de 0,121 million de DEM. La Commission conclut donc, à partir des renseignements disponibles, que ces subventions constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32006D0239) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0239)
RattachementDécision (CELEX 32006D0239)
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32006D0239)
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