(160) La Commission déclare que les lignes directrices «aides régionales» en vigueur n'étaient pas applicables à l'époque où l'aide a été accordée. Toutefois, les règles en vigueur à cette époque, qui sont indiquées à la note 2 de ces lignes directrices, précisent clairement elles aussi qu'une aide de cette nature ne peut être accordée si cela constitue une infraction aux règles spécifiques concernant les aides en faveur des entreprises en difficulté. Comme on l'a vu à la section B ci-dessus (paragraphes 106 à 118), la Commission conclut que jusqu'en 1996, Kahla II était une entreprise en difficulté. En conséquence, les aides ad hoc ne peuvent pas être examinées au regard de ces dispositions. Du reste, cela ressort aussi de la nature des coûts qui ont été financés par les aides. La Commission rappelle le tableau 5, d'après lequel 80 % des dépenses ont été consacrées au renouvellement de machines et au fonds de roulement; il s’agit là de dépenses typiques d'une restructuration, mais pas d'un projet d'investissement.
Décision (CELEX 32006D0239) · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0239)
RattachementDécision (CELEX 32006D0239)
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32006D0239)
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