Décision (CELEX 32006D0239) · Article

Article considérant 167

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0239)
RattachementDécision (CELEX 32006D0239)
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32006D0239)
RéférenceConsidérant 167 de la décision (CELEX 32006D0239)EUR-Lex →

(167) Il est cependant difficile de savoir lequel des documents communiqués doit être considéré comme le plan de restructuration pertinent. La Commission prend acte que le premier rapport a été élaboré avant la réalisation de la cession des éléments d'actif et était de surcroît destiné exclusivement à TIB pour lui permettre de déterminer l'opportunité de la prise d'une participation dans l'entreprise. Bien que les deux eussent proposé une série de mesures qui étaient nécessaires à la viabilité de l'entreprise, l'Allemagne indique que l'investisseur a développé ces mesures plus avant. Si l'on considérait ces rapports comme un plan de restructuration, il est clair que les mesures proposées ne constituent pas la version définitive du plan, notamment pour l'analyse du coût des mesures proposées. Le premier rapport prévoyait un coût total de 30,945 millions de DEM comprenant des investissements, l'acquisition des actifs, la résorption des pertes et les intérêts de prêts. Le deuxième rapport proposait des mesures de restructuration d'un montant total de 27,727 millions de DEM comprenant des investissements (dont la reprise des actifs), la résorption des pertes et le fonds de roulement. Ni les coûts prévus dans le premier rapport ni ceux qui sont prévus dans le deuxième rapport ne concordent avec les coûts décrits par l'Allemagne dans le «plan d'investissement» et les coûts détaillés dans le tableau 5, au titre desquels l'aide a été prétendument accordée. Dans les deux rapports, la liste des mesures prévues pour le financement de ces coûts omet de nombreuses aides qui ont effectivement été accordées à l'entreprise (voir tableau 4), ce qui s’applique aussi au «plan d'investissement» (tableau 5). S’il fallait considérer l'un de ces documents comme étant le plan de restructuration, la Commission ne peut que conclure que ce plan n'était pas définitif ou alors que l'entreprise a perçu un excédent d'aides.

Aller plus loin

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