(175) Au vu des modestes résultats d'exploitation positifs enregistrés, la Commission considère qu'à partir du 1997, Kahla II ne peut plus être considérée comme une entreprise en difficulté. Pour faire suite à la demande de l'Allemagne, la Commission examine les aides octroyées en faveur de Kahla II au regard des lignes directrices «aides régionales». Elle rappelle toutefois que cela ne concerne que les mesures 30 et 32 qui doivent être examinées comme des aides ad hoc, puisque les autres mesures constituent des aides existantes.
Décision (CELEX 32006D0239) · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0239)
RattachementDécision (CELEX 32006D0239)
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32006D0239)
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