(99) Contrairement aux déclarations de l'Allemagne, les conditions de la participation de TIB ne sont pas comparables aux conditions de l'investisseur privé Raithel. En effet, Raithel a prétendument investi 2,055 millions de DEM dans l'entreprise, mais en prenant seulement 0,055 million de DEM sur ses propres ressources. Les 2 millions de DEM restants provenaient de ressources d'État sous la forme de deux prêts consentis à Raithel (mesures 16 et 17), dont l'un (mesure 16) était inclus dans une garantie donnée par l'État à la Deutsche Ausgleichsbank, qui avait accordé le prêt, et l'autre (mesure 17) était garanti par une dette de premier rang garantie par une hypothèque sur les biens immobiliers de Kahla II. En revanche, TIB a mis 1,975 million de DEM de ses propres ressources à la disposition de l'entreprise sous la forme d'une participation. Ce montant représente des capitaux propres qui, en cas d'insolvabilité, deviennent des dettes de rang inférieur. Le risque assumé par TIB est donc nettement plus grand que celui de l'investisseur privé. Comme on le verra au paragraphe 111, M. G. Raithel avait également le droit de résilier le contrat si la participation de TIB et/ou d'autres mesures n'étaient pas appliquées, alors que TIB ne disposait pas de ce droit. Par conséquent, la participation de TIB n'est pas conforme au principe de l'investisseur privé.
Décision (CELEX 32006D0239) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0239)
RattachementDécision (CELEX 32006D0239)
Versionacte d'origine du 13/05/2003 (CELEX 32006D0239)
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