(41) L'Allemagne ne nie pas que le mécanisme de compensation des coûts de production par la DKV soit constitutif d'aides au fonctionnement. Elle estime toutefois que le Kornbranntwein doit continuer à bénéficier des règles du traité applicables aux produits agricoles et s'oppose en conséquence à ce que cet alcool soit traité par la Commission comme un produit industriel. Elle conteste la position de la Commission qui estime que les distillats de céréales fabriqués dans le cadre du monopole des alcools ne constituent pas un produit agricole relevant des «alcools éthyliques», mais un spiritueux désigné sous le nom d'eau-de-vie, c'est-à-dire un produit industriel. Elle justifie son analyse en affirmant que l'énoncé de l'annexe I du traité est très clair et qu'une règle de droit dérivé telle que celle du règlement no 1576/89 précité ne saurait remettre en cause le contenu d'une disposition du traité.
Décision (CELEX 32006D0240) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0240)
RattachementDécision (CELEX 32006D0240)
Versionacte d'origine du 16/11/2004 (CELEX 32006D0240)
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