Décision (CELEX 32006D0240) · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0240)
RattachementDécision (CELEX 32006D0240)
Versionacte d'origine du 16/11/2004 (CELEX 32006D0240)
RéférenceConsidérant 51 de la décision (CELEX 32006D0240)EUR-Lex →

(51) L'annexe I du traité, telle que modifiée par le règlement (CEE) no 7 bis du Conseil, du 18 décembre 1959, portant inscription de certains produits sur la liste de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, vise «l'alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits agricoles figurant à l'annexe I, à l'exception toutefois des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication de boissons». Ce texte peut être interprété à l'aide des positions ex 22.08 et ex 22.09 (devenues aujourd'hui 22.07 et 22.08) de la nomenclature de classement des marchandises dans les tarifs douaniers qui définissent les alcools, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).