(52) Dans les notes explicatives de ladite nomenclature, les eaux-de-vie, qui ne relèvent donc pas de l'annexe I, sont définies comme étant «obtenues (sans addition d'aucun aromate) par distillation de liquides fermentés naturels tels que le vin, le cidre, ou bien de fruits, de marcs, de grains et de produits végétaux similaires préalablement fermentés; ces eaux-de-vie se caractérisent par le fait qu'elles conservent un bouquet ou arôme particulier dû à la présence de constituants aromatiques secondaires (esters, aldéhydes, acides, alcools supérieurs (volatils), etc.) inhérents à la nature même des matières mises en œuvre à la distillation».
Décision (CELEX 32006D0240) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0240)
RattachementDécision (CELEX 32006D0240)
Versionacte d'origine du 16/11/2004 (CELEX 32006D0240)
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