Décision (CELEX 32006D0240) · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0240)
RattachementDécision (CELEX 32006D0240)
Versionacte d'origine du 16/11/2004 (CELEX 32006D0240)
RéférenceConsidérant 52 de la décision (CELEX 32006D0240)EUR-Lex →

(52) Dans les notes explicatives de ladite nomenclature, les eaux-de-vie, qui ne relèvent donc pas de l'annexe I, sont définies comme étant «obtenues (sans addition d'aucun aromate) par distillation de liquides fermentés naturels tels que le vin, le cidre, ou bien de fruits, de marcs, de grains et de produits végétaux similaires préalablement fermentés; ces eaux-de-vie se caractérisent par le fait qu'elles conservent un bouquet ou arôme particulier dû à la présence de constituants aromatiques secondaires (esters, aldéhydes, acides, alcools supérieurs (volatils), etc.) inhérents à la nature même des matières mises en œuvre à la distillation».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).