(86) En conséquence, les aides accordées dans ces conditions, dès lors qu'elles relèvent d'un régime d'aides existant avant l'entrée en vigueur du traité, ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable et à l'interdiction de mise à exécution prévue par l'article 93, paragraphe 3, mais doivent faire l'objet de l'examen permanent prévu au paragraphe 1 du même article.
«On ne saurait en effet, sans introduire un facteur d'insécurité juridique, contraindre les États membres à notifier à la Commission et à soumettre à son contrôle préventif non seulement les aides nouvelles ou les modifications proprement dites d'aides accordées à une entreprise bénéficiant d'un régime d'aides existantes, mais aussi toutes les mesures qui affectent l'activité de cette dernière et qui peuvent avoir des incidences sur le fonctionnement du marché commun ou sur le jeu de la concurrence».