Décision (CELEX 32006D0240) · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0240)
RattachementDécision (CELEX 32006D0240)
Versionacte d'origine du 16/11/2004 (CELEX 32006D0240)
RéférenceConsidérant 89 de la décision (CELEX 32006D0240)EUR-Lex →

(89) L'article 17 du règlement no 659/1999 intitulé «Coopération conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité» dispose:

«1.

La Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concerné pour l'examen des régimes d'aides existants auquel elle procède, en coopération avec l'État membre concerné, en application de l'article 93, paragraphe 1, du traité.

2. Si la Commission considère qu'un régime d'aide existant n'est pas ou n'est plus compatible avec le marché commun, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. …»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).