Décision (CELEX 32006D0245) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0245)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32006D0245)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0245)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32006D0245)EUR-Lex →

MESURES TRANSITOIRES RELATIVES À L’ACQUISITION DE TERRAINS ET DE RÉSIDENCES SECONDAIRES

1. La République tchèque

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a) |

La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE les règles prévues dans la loi no 219/1995-Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, concernant l’acquisition de résidences secondaires par des ressortissants suisses qui ne résident pas dans la République tchèque et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont pas établies sur le territoire de la République tchèque et qui n’y ont ni succursale ni représentation.

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b) |

La République tchèque peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE les règles prévues dans la loi no 219/1995-Sb. sur le contrôle des changes, modifiée, dans la loi no 229/1991 Sb. sur le régime de propriété des terrains et autres immeubles agricoles, et dans la loi no 95/1999 Sb. sur les conditions relatives au transfert de la propriété de terres agricoles et de forêts de l’État à d’autres entités concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République tchèque. Sans préjudice d’une autre disposition du présent point 1, un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.

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c) |

Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants suisses et qui souhaitent s’établir et résider dans la République tchèque ne sont pas soumis aux dispositions du point b) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République tchèque.

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d) |

Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République tchèque à l’UE. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire indiquée au point a).

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e) |

Si la République tchèque soumet l’acquisition d’immeubles dans la République tchèque par des non-résidents à des conditions pendant la période de transition, celles-ci sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de distinction entre les ressortissants tchèques et suisses.

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f) |

S’il existe, à l’expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole de la République tchèque, le comité mixte, à la demande de la République tchèque, peut décider de proroger la période de transition de trois ans au maximum.

2. Estonie

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a) |

L’Estonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République d’Estonie et qui n’y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. Selon cette législation, l’Estonie a adopté la loi sur les restrictions à l’acquisition d’immeubles et la loi modifiant la loi sur la réforme agraire, toutes deux en vigueur depuis le 12 février 2003.

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b) |

Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants et résider en Estonie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République d’Estonie.

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c) |

Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République d’Estonie à l’UE. À cet effet, la Commission des Communautés européennes (dénommée ci-après «la Commission») soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période de transition prévue au point a).

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d) |

S’il existe, à l’expiration de la période de transition, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole estonien, le comité mixte, à la demande de la République d’Estonie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

3. Chypre

Chypre peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur au 31 décembre 2000 concernant l’acquisition de résidences secondaires.

En vertu de la loi Cap 109 sur l’acquisition d’immeubles (par des étrangers) et des lois modificatrices 52/69, 55/72 et 50/90, l’acquisition d’immeubles à Chypre par des non-chypriotes est soumise à l’approbation du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a autorisé les officiers de district à accorder cette approbation en leur nom. Lorsque l’immeuble concerné dépasse 2 donums (1 donum = 1 338 m2), cette approbation peut être accordée uniquement aux fins suivantes:

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a) |

résidence principale ou secondaire ne dépassant pas une superficie de 3 donums,

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b) |

locaux professionnels ou commerciaux,

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c) |

entreprise dans des secteurs considérés comme bénéfiques pour l’économie chypriote.

La loi susmentionnée a été modifiée par la loi no 54(I)/2003 de 2003 sur les acquisitions d’immeubles (par des étrangers) (modification). La nouvelle loi n’impose aucune restriction aux ressortissants et aux sociétés de l’UE pour l’acquisition d’un immeuble liée à une résidence principale et à un investissement direct étranger, ni pour l’acquisition d’immeubles par des agents et promoteurs immobiliers de l’UE. En ce qui concerne l’acquisition de résidences secondaires, la loi dispose que pendant une période de cinq ans après l’adhésion de Chypre à l’UE, les ressortissants de l’UE qui ne résident pas en permanence à Chypre et les sociétés de l’UE qui n’ont pas leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à Chypre ne peuvent acquérir des immeubles pour les utiliser comme résidence secondaire sans l’autorisation préalable du Conseil des ministres, qui a délégué son autorité aux officiers de district, comme indiqué ci-dessus.

4. Lettonie

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a) |

La Lettonie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE les règles prévues dans sa législation modifiant la loi sur la privatisation des terres agricoles (en vigueur depuis le 14 avril 2003) concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lettonie et qui n’y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.

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b) |

Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Lettonie à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a).

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c) |

S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole letton, le comité mixte, à la demande de la Lettonie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

5. Lituanie

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a) |

La Lituanie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des ressortissants suisses et par des sociétés constituées conformément à la législation suisse qui ne sont ni établies ni immatriculées sur le territoire de la République de Lituanie et qui n’y ont ni succursale ni représentation. Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers. En vertu de cette législation, les ressortissants et personnes morales suisses, ainsi que les organisations suisses sans personnalité juridique mais dotées de la capacité civile prévue par la législation suisse, ne peuvent acquérir des terres agricoles ni des forêts avant la fin de la période transitoire de sept ans définie par le traité d’adhésion de la République de Lituanie à l’Union européenne.

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b) |

Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants et résider en Lituanie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Lituanie.

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c) |

Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Lituanie à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a).

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d) |

S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole lituanien, le comité mixte, à la demande de la République de Lituanie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

6. Hongrie

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a) |

La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE les dispositions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles concernant l’acquisition de résidences secondaires.

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b) |

Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Hongrie pendant au moins quatre années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point a) ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Hongrie. Pendant la période transitoire, la Hongrie applique pour l’acquisition de résidences secondaires des procédures d’autorisation fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de distinction entre les ressortissants hongrois et les ressortissants suisses résidant en Hongrie.

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c) |

La Hongrie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE les interdictions de sa loi LV de 1994 sur les terres agricoles, modifiée, concernant l’acquisition de terres agricoles par des personnes physiques qui ne sont ni résidents ni ressortissants hongrois et par des personnes morales.

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d) |

Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants en Hongrie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c) ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Hongrie.

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e) |

Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Hongrie à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point c).

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f) |

Si la Hongrie applique des procédures d’autorisation pour l’acquisition de résidences secondaires pendant la période transitoire, ces procédures sont fondées sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire.

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g) |

S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole hongrois, le comité mixte, à la demande de la République de Hongrie, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

7. Malte

Les acquisitions d’immeubles dans les îles maltaises sont régies par la loi sur la propriété immobilière (acquisitions par des non-résidents) (Cap. 246 de la législation maltaise). Cette loi dispose ce qui suit:

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a) |

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(1) |

Un ressortissant suisse peut acquérir un immeuble à Malte en vue de l’utiliser lui-même comme résidence (pas nécessairement principale) à condition qu’il ne possède pas déjà une autre résidence à Malte. De telles acquisitions ne sont pas subordonnées à la condition que la personne ait le droit de séjourner à Malte, mais elles sont soumises à une autorisation qui (sous réserve de quelques exceptions prévues par la législation) ne peut être refusée si la valeur de l’immeuble est supérieure à un montant donné indexé annuellement (actuellement, 30 000 Lm pour un appartement et 50 000 Lm pour une maison).

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(2) |

Les ressortissants suisses peuvent aussi établir leur résidence principale à Malte à tout moment selon les règles nationales applicables. Le départ de Malte n'implique aucune obligation d'aliénation des immeubles acquis à titre de résidence principale.

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b) |

Les ressortissants suisses qui acquièrent des immeubles dans des zones spécialement désignées par la loi (généralement, des zones faisant partie de projets de régénération urbaine) ne doivent pas obtenir d’autorisation pour ces acquisitions, qui ne sont soumises à aucune limitation en ce qui concerne leur nombre, leur usage ou leur valeur.

8. Pologne

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a) |

La Pologne peut maintenir en vigueur pendant cinq ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation en vigueur à la date de signature du présent protocole concernant l’acquisition de résidences secondaires. Selon cette législation, un ressortissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition d’immeubles par des étrangers ((Dz.U. 1996, Nr 54, poz. 245 et modifications), modifiée.

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b) |

Les ressortissants suisses qui ont résidé légalement en Pologne pendant quatre années sans interruption ne sont pas soumis, en ce qui concerne l’acquisition de résidences secondaires, aux dispositions du point c) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne.

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c) |

La Pologne peut maintenir en vigueur pendant douze ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts. Un ressortissant suisse ou une personne morale constituée conformément à la législation suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole. Selon cette législation, un ressortissant suisse doit satisfaire aux exigences prévues dans la loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition d’immeubles par des étrangers ((Dz.U. 1996, Nr 54, poz. 245 et modifications), modifiée.

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d) |

Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants en Pologne et qui y ont légalement résidé et loué des terres en tant que personnes physiques ou morales pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point c) ni à des procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République de Pologne en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts à compter de l’adhésion à l’UE. Dans les régions de Warminsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie et Wielkopolskie, la période de résidence et de location indiquée dans la phrase précédente est portée à sept années. La période de location précédant l’acquisition de terres est calculée individuellement pour chaque ressortissant suisse qui a loué des terres en Pologne à compter de la date certifiée du contrat de location original. Les agriculteurs indépendants qui ont loué des terres non pas en tant que personnes physiques mais en tant que personnes morales peuvent transférer les droits des personnes morales en vertu du contrat de location à eux-mêmes en tant que personnes physiques. Pour calculer la période de location précédant le droit d’acquisition, la période de location en tant que personnes morales est comptée. Les contrats de location par des personnes physiques peuvent être fournis avec une date certifiée rétroactivement et la période de location entière des contrats certifiés est comptée. Le droit des agriculteurs indépendants de transformer leur contrat de location actuel en contrat conclu en tant que personnes physiques ou en contrat écrit portant une date certifiée n’est soumis à aucune limite de temps. La procédure de transformation des contrats de location est transparente et ne constitue en aucun cas un nouvel obstacle.

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e) |

Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général dans le courant de la troisième année suivant l’adhésion de la République de Pologne à l’UE. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a).

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f) |

Pendant la période transitoire, la Pologne applique une procédure d’autorisation prévue par la loi qui assure que l’octroi de l’autorisation pour l’acquisition d’immeubles en Pologne est fondée sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire.

9. Slovénie

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a) |

Si, jusqu’à la fin d’une période de sept ans maximum après l’adhésion de la Slovénie à l’UE, des difficultés surviennent, qui sont graves et qui menacent de persister sur le marché immobilier ou qui pourraient entraîner une grave détérioration du marché immobilier d’une région donnée, la Slovénie peut demander l’autorisation de prendre des mesures de protection pour redresser la situation sur ce marché.

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b) |

À la demande de la Slovénie, le comité mixte détermine d’urgence les mesures de protection qu’il considère comme nécessaires, en précisant les conditions et modalités de leur mise en œuvre.

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c) |

En cas de graves difficultés sur le marché immobilier et à la demande expresse de la Slovénie, le comité mixte agit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande accompagnée des informations nécessaires. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables et tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées.

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d) |

Les mesures autorisées en vertu du point b) peuvent déroger aux règles du présent accord dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour atteindre les objectifs visés au point a).

10. Slovaquie

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a) |

La Slovaquie peut maintenir en vigueur pendant sept ans à compter de son adhésion à l’UE sa législation concernant l’acquisition de terres agricoles et de forêts par des non-résidents. Selon cette législation, un non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles situés dans la République slovaque à l’exception des terres agricoles et des forêts. Le non-résident peut acquérir des droits de propriété sur des immeubles dont l’acquisition est limitée par la réglementation spéciale prévue dans la loi no 202/1995 sur le contrôle des changes, modifiée.

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b) |

Un ressortissant suisse ne peut en aucun cas être traité, en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles et de forêts, moins favorablement qu’à la date de signature du présent protocole, ni être traité d’une manière plus restrictive qu’un ressortissant d’un pays tiers.

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c) |

Les ressortissants suisses qui souhaitent s’établir comme agriculteurs indépendants en Slovaquie et qui y ont légalement résidé et exercé une activité agricole pendant au moins trois années sans interruption ne sont pas soumis aux dispositions du point b) ni à des règles et procédures autres que celles auxquelles sont soumis les ressortissants de la République slovaque.

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d) |

Ces mesures transitoires font l’objet d’un réexamen général avant la fin de la troisième année suivant l’adhésion. À cet effet, la Commission soumet un rapport au comité mixte. Le comité mixte peut décider de raccourcir ou de clôturer la période transitoire prévue au point a).

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e) |

Si la République slovaque soumet l’acquisition d’immeubles en Slovaquie par des non-résidents à une procédure d’autorisation pendant la période transitoire, cette procédure est fondée sur des critères transparents, objectifs, stables et publics. Ces critères sont appliqués d’une manière non discriminatoire et n’établissent pas de distinction entre les ressortissants slovaques et suisses.

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f) |

S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves du marché immobilier agricole slovaque, le comité mixte, à la demande de la République slovaque, peut décider de proroger la période transitoire de trois ans au maximum.

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