La section A de l’annexe III de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:
Actes tels que modifiés par l’acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003):
A. SYSTÈME GÉNÉRAL
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1. |
392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25).
B. PROFESSIONS JURIDIQUES
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2. |
377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).
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3. |
398 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).
C. PROFESSIONS MÉDICALES
Médecins
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4. |
393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1).
Infirmiers
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5. |
377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 176 du 15.7.1977, p. 1).
Praticiens de l’art dentaire
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6. |
378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p.1).
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7. |
378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire (JO L 233 du 24.8.1978, p. 10).
Vétérinaires
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8. |
378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1).
Sages-femmes
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9. |
380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation des services (JO L 33 du 11.2.1980, p. 1).
Pharmacie
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10. |
385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37).
D. ARCHITECTURE
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11. |
385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15).
E. COMMERCE ET DISTRIBUTION DE PRODUITS TOXIQUES
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12. |
374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d’établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5).
Déclaration de la Suisse concernant la reconnaissance des diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux
La Suisse se réserve le droit de reconnaître les titulaires de diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux relevant des articles 4ter et 4quater de la directive 77/452/CEE et des articles 5bis et 5ter de la directive 80/154/CEE sur les droits acquis uniquement après vérification de la conformité de leurs qualifications avec les directives 77/453/CEE et 80/155/CEE. À cette fin, la Suisse peut exiger le passage d’un test d’aptitude ou une période d'essai.
Déclaration de la Suisse sur les mesures autonomes à la date de la signature
La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l’emploi aux citoyens des nouveaux États membres, sur la base de sa législation, avant l’entrée en vigueur des dispositions transitoires prévues au protocole. À cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des permis de travail de courte durée, ainsi que de longue durée, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord, en faveur de citoyens des nouveaux États membres, à compter de la date de signature du protocole. Ces contingents sont de 700 permis de longue durée et de 2 500 permis de courte durée par an. De plus, 5 000 travailleurs de courte durée par an sont admis pour un séjour inférieur à quatre mois.
Déclaration de la Pologne concernant la reconnaissance des diplômes de sage-femme et d'infirmier responsable des soins généraux
La Pologne a pris note de la déclaration de la Suisse concernant la reconnaissance des diplômes d'infirmier responsable des soins généraux et de sage-femme mais attend résolument de la Suisse qu'elle adhère pleinement à l'article 4 bis de la directive 77/452/CEE et à l'article 5 bis de la directive 80/154/CEE, conformément à la formulation du jour de la prise d'effet du protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne.