(13) Le projet de loi exige le placement, dans les grandes surfaces, des denrées alimentaires génétiquement modifiées à un endroit spécifiquement aménagé à cet effet, sur des rayonnages distincts de ceux qu’occupent les produits non génétiquement modifiés. Dans la lettre d’explication accompagnant le projet de loi, les autorités chypriotes ont considéré que ce dernier pouvait interférer avec les dispositions relatives à l’étiquetage contenues dans les règlements (CE) no 1829/2003 et (CE) no 1830/2003. Ces mêmes autorités ont, par ailleurs, clairement indiqué que l’objectif affiché de cette mesure était de donner aux consommateurs la possibilité de mieux distinguer les denrées alimentaires génétiquement modifiées des autres denrées alimentaires et de leur permettre ainsi de faire leur choix en toute connaissance de cause.
Décision (CELEX 32006D0255) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0255)
RattachementDécision (CELEX 32006D0255)
Versionacte d'origine du 14/03/2006 (CELEX 32006D0255)
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