(14) La notification chypriote ne contient aucune référence à l'un des deux objectifs envisagés à l’article 95, paragraphe 5, du traité CE. Dans ces circonstances, la Commission n’est pas mise en mesure d’opérer la vérification envisagée par le paragraphe 6 de cette disposition. La Commission ne se prononce pas sur la question de savoir si la notification tombe dans un domaine harmonisé par la législation communautaire, ni sur la conformité de la mesure avec le droit communautaire ou les règles de l’OMC.
Décision (CELEX 32006D0255) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0255)
RattachementDécision (CELEX 32006D0255)
Versionacte d'origine du 14/03/2006 (CELEX 32006D0255)
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