(16) À la lumière des considérations qui précèdent et sans préjudice de tout examen que la Commission pourrait effectuer en ce qui concerne la compatibilité des mesures nationales notifiées avec le droit communautaire, la Commission est ainsi d’avis que la notification de la République de Chypre relative à l’obligation de placer, dans les grandes surfaces, les denrées alimentaires génétiquement modifiées dans des endroits spécifiquement aménagés à cet effet, sur des rayonnages distincts de ceux qu’occupent les produits non génétiquement modifiés, telle que soumise le 15 septembre 2005, en référence à l’article 95, paragraphe 5, du traité, n’est pas recevable.
Décision (CELEX 32006D0255) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0255)
RattachementDécision (CELEX 32006D0255)
Versionacte d'origine du 14/03/2006 (CELEX 32006D0255)
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